Art. 2

En vigueur depuis le 5 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les militaires de la gendarmerie et tous les fonc­tionnaires de police qui auraient connaissance, sous quelque forme que ce soit, de faits de proxénétisme devront en aviser directement et sans délai l'office central institué à l'article précédent par un rapport mentionnant la relation des faits constatés ou les indications reçues avec toutes précisions, preu­ves ou présomptions de preuves utiles.
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