Art. 5
En vigueur depuis le 5 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
L'office central institué au ministère de l'intérieur direction générale de la sûreté nationale, direction des services de police judiciaire) est habilité à prendre contact et à correspondre directement avec les offices centraux des autres Etats, office international de police criminelle et tout autre organisme ayant dans ses attributions la répression de la traite des "Etres humains".
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Prolegi/LEGITEXT000020687553#art-5