Art. 5

En vigueur depuis le 5 nov. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
L'office central institué au ministère de l'intérieur direction générale de la sûreté nationale, direction des services de police judiciaire) est habilité à prendre contact et à correspondre directement avec les offices centraux des autres Etats, office international de police criminelle et tout autre orga­nisme ayant dans ses attributions la répression de la traite des "Etres humains".
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020687553#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil