Titre TITRE Ier : DU TRIBUNAL D'INSTANCE›Chapitre Chapitre II : De la compétence territoriale.

Art. 22

En vigueur depuis le 2 mars 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas prévus aux articles 4 et 5 (3° et 4°) la demande peut également être portée devant le tribunal du lieu où la convention a été passée ou exécutée lorsqu'une des parties est domiciliée en ce lieu.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021007568#art-22

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil