Art. 1
En vigueur depuis le 21 janv. 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
Est punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 400 à 1.000 NF ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui, dirigeant en fait un établissement interdit aux mineurs de dix-huit ans en application de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 5 janvier 1959, n'a pas assuré la publicité de l'interdiction dans les conditions prescrites.
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Prolegi/LEGITEXT000029079175#art-1