Art. 4

En vigueur depuis le 20 sept. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seuls accéder aux emplois de 3e, 2e et 1re catégorie les titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions de programmeur obtenu dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique qui auront accompli, en outre, un stage pratique d'une durée minimum de trois mois.
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legi/LEGITEXT000029054579#art-4

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