Art. 7

En vigueur depuis le 20 sept. 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
Les programmeurs sur contrat, à l'exclusion des élèves programmeurs, qui sont astreints en raison de leurs fonctions à des sujétions spéciales et à l'exécution de travaux supplémentaires peuvent bénéficier d'indemnités forfaitaires variables en raison du supplément effectif de travail fourni. Ces indemnités sont allouées dans la limite d'un crédit budgétaire calculé pour chaque administration ou service, par application des taux moyens annuels suivants, sans que le maximum appliqué à un agent puisse excéder le double du taux moyen : 1re, 2e et 3e catégorie : 600 NF. Catégorie spéciale : 720 NF. Ces indemnités sont exclusives de toute rémunération horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires de quelque nature qu'elles soient.
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legi/LEGITEXT000029054579#art-7

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