Art. 3

En vigueur depuis le 1 juin 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Les complices des infractions énumérées aux articles 1er et 2 ci-dessus seront punis des mêmes peines que les auteurs de ces infractions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019235073#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil