Art. 7

En vigueur depuis le 1 août 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Les redressements qu'il pourrait être nécessaire d'apporter aux règlements opérés d'office sont réalisés sur simple demande du titulaire du compte. Toute demande de redressement basée sur le rejet d'un paiement est présentée obligatoirement dans les six mois qui suivent la réception de l'acquit par l'organisme intéressé.
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legi/LEGITEXT000029041630#art-7

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