Art. 7
En vigueur depuis le 16 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels visés à l'article 1er ci-dessus peuvent prétendre au remboursement des frais de transports et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de missions exécutées pour le compte de la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000021486694#art-7