Art. 5

En vigueur depuis le 24 avr. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de la suppression d'un poste comptable ou d'une régie, la clôture du compte courant postal est demandée par le comptable ou le régisseur ou, à défaut, par le chef de service ou le trésorier-payeur général. La demande est adressée au chef de centre de chèques postaux dans les conditions fixées aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 2 ci-dessus. Le montant de l'avoir restant au compte est porté au crédit du compte ouvert au comptable chargé de poursuivre les opérations ou de procéder à leur liquidation. A cet effet, l'indication du compte au crédit duquel ces versements devront être inscrits est portée sur la demande de clôture du compte.
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legi/LEGITEXT000028857371#art-5

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