Art. 7

En vigueur depuis le 24 avr. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Comme il est dit à l'article 35 de la loi n° 50-928 du 8 août 1950, en aucun cas l'actif d'un compte courant postal ouvert en application de l'article 1er du présent décret ne peut faire l'objet de saisies-arrêts et oppositions.
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