Art. 2

En vigueur depuis le 1 juil. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ouvrage autorisé sera constitué par : Une canalisation principale en acier dont le diamètre intérieur sera de 30 cm environ ; Des stations de pompage ; Un terminal au dépôt de Bossenes relié aux installations portuaires de Donges ; Tous équipements et agencements nécessaires à une exploitation de l'ouvrage, conformément aux règles de l'art et de la sécurité.
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legi/LEGITEXT000022831525#art-2

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