Art. 5
En vigueur depuis le 1 juil. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ouvrage sera conçu à l'origine de telle sorte que sa capacité puisse être portée, dans des conditions techniques normales, à un maximum de 4 millions de tonnes/an, correspondant au transport d'un brut de référence ayant une viscosité de 10,1 centistockes à 10° C et une densité de 0,85. Le tonnage transporté par l'ouvrage ne pourra dépasser 4 millions de tonnes en une année, sauf nouvelle autorisation.
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Prolegi/LEGITEXT000022831525#art-5