Art. 10

En vigueur depuis le 1 juil. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéficiaire ne peut effectuer des transports pour le compte d'usagers ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 9 ni autoriser aucun branchement sur son ouvrage qu'après accord du ministre de l'industrie (direction des carburants), le ministre chargé des travaux publics et des transports ayant été préalablement consulté.
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legi/LEGITEXT000022831525#art-10

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