Art. 10
En vigueur depuis le 1 juil. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéficiaire ne peut effectuer des transports pour le compte d'usagers ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 9 ni autoriser aucun branchement sur son ouvrage qu'après accord du ministre de l'industrie (direction des carburants), le ministre chargé des travaux publics et des transports ayant été préalablement consulté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022831525#art-10