Art. 13
En vigueur depuis le 1 juil. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéficiaire peut demander aux usagers qui ne sont pas ses actionnaires de coopérer au financement des travaux de développement de l'ouvrage ou leur offrir de participer au capital social. Pour l'application de la clause ci-dessus, le bénéficiaire discutera librement avec le nouvel utilisateur. En cas d'impossibilité d'arriver à un accord, l'affaire sera soumise au ministre de l'industrie (direction des carburants), qui décidera après consultation du ministre chargé des travaux publics et des transports et avis motivé de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.
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Prolegi/LEGITEXT000022831525#art-13