Art. 12

En vigueur depuis le 20 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'industrie (direction des carburants), après consultation du ministre chargé des travaux publics et des transports, peut astreindre le bénéficiaire à effectuer des transports pour le compte d'usagers ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 9 ou à autoriser des branchements sur son ouvrage, dans la mesure où les besoins de trafic des usagers visés à l'article 9 ci-dessus peuvent être intégralement assurés et dans la limite fixée à l'article 5 du présent décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000022831525#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil