Art. 9
En vigueur depuis le 22 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéficiaire assure le transport d'hydrocarbures liquides pour son propre compte ou pour celui de toute société à activité pétrolière.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000022831525#art-9