Art. 2
En vigueur depuis le 8 mai 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Le respect des dispositions mentionnées à l’article 1er ci-dessus ne sera pas obligatoire, en ce qui concerne les demandes de permis de construire déposée avant le 1er janvier 1970, pour lesquelles pourront encore être appliquées les règles en vigueur antérieurement à la parution du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000047244549#art-2