Art. 4

En vigueur depuis le 15 juin 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Compte tenu des modes d’occupation normalement admissibles, l’isolation des logements doit être telle que le niveau de pression du bruit transmis à l’intérieur de chaque logement ne dépasse pas les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre del’équipement et du logement et du ministre d’Etat chargé des affaires sociales. Le bruit engendré par un équipement quelconque du bâtiment extérieur à ce logement ne doit pas dépasser les limites fixées dans la même forme.
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legi/LEGITEXT000047238917#art-4

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