Art. 2
En vigueur depuis le 21 déc. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif est décernée aux personnes visées à l'article 1er et justifiant en outre des conditions d'ancienneté suivantes : Médaille de bronze : six années d'ancienneté ; Médaille d'argent : dix années d'ancienneté ; Médaille d'or : quinze années d'ancienneté. La détermination de l'ancienneté tient compte des services militaires et assimilés accomplis en temps de paix ou de guerre et des éventuelles bonifications d'ancienneté afférentes ainsi que des services accomplis au titre du service civique dans une association.
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Prolegi/LEGITEXT000028351748#art-2