Art. 7

En vigueur depuis le 1 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les surveillants et surveillantes en chef recrutés dans les conditions fixées à l'article 3 sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient en dernier lieu dans leur grade précédent. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 5 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon ou de classe dans leur ancien grade. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites. Toutefois, l'augmentation de traitement consécutive à la nomination est, dans ce cas, comparée à celle que procure la nomination à l'échelon maximum.
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legi/LEGITEXT000006061702#art-7

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