Art. 13
En vigueur depuis le 25 oct. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour effectuer les corrections à apporter à la valeur locative des immobilisations et au montant des salaires, en application du II et du III de l'article 8 de la loi du 29 juillet 1975, tout mois commencé est considéré comme un mois entier. Cette règle est également applicable à la détermination des recettes prises en compte. II. - Lorsqu'un redevable suspend son activité pendant au moins douze mois consécutifs, l'opération constitue, au regard de l'article 8 de la loi du 29 juillet 1975, une suppression d'activité suivie d'une création.
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Prolegi/LEGITEXT000006062403#art-13