Titre TITRE II : Règles administratives et financières›Chapitre CHAPITRE Ier : Le budget.

Art. 6

En vigueur depuis le 30 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recettes des établissements comprennent notamment : 1° Les recettes à percevoir au titre des droits de scolarité et d'examen ainsi que, le cas échéant, de droits d'internat et de demi-pension, le produit escompté de ces recettes devant figurer sur un état détaillé et séparé qui est soumis à l'approbation du ministre des affaires étrangères conjointement avec le budget de l'établissement ; 2° Les droits de participation aux activités culturelles ; 3° Les produits des dons et legs, les recettes diverses, revenus accidentels, remboursements de trop-perçus ; 4° Les subventions du ministre des affaires étrangères ; 5° Les subventions accordées par les autorités locales ou des organismes privés.
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