Art. 13
En vigueur depuis le 24 mars 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment les articles 8 et 9 du décret du 31 décembre 1947 susvisé. Les dispositions du décret du 2 mars 1910 susvisé relatives aux congés, notamment celles de son article 35, cessent de s'appliquer aux personnels mentionnés au a de l'article 1er ci-dessus en service à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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Prolegi/LEGITEXT000042084305#art-13