Titre Titre II : Crème à fouetter et crème légère à fouetter, crème fouettée et crème légère fouettée.
Art. 13
En vigueur depuis le 16 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
La dénomination "crème Chantilly" est réservée à une crème fouettée contenant au moins 30 grammes de matière grasse pour 100 grammes et n'ayant fait l'objet d'aucune autre addition que de saccharose (sucre mi-blanc, sucre blanc ou sucre blanc raffiné) et éventuellement de préparations aromatisantes.
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Prolegi/LEGITEXT000034189413#art-13