Art. 2
En vigueur depuis le 24 mai 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une personne morale de droit public se pourvoit en cassation contre une décision la condamnant à verser une indemnité à une personne privée, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, peut, à la demande de la personne morale de droit public, subordonner l'exécution de la décision à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. La nature, l'étendue et les modalités de la garantie sont précisées par la décision qui en prescrit la constitution. La décision du premier président ne peut faire l'objet d'aucun recours. L'avance des frais de la garantie est faite par le demandeur. Les frais de garantie incomberont à la partie qui aura été condamnée aux dépens par la décision devenue irrévocable.
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Prolegi/LEGITEXT000030281903#art-2