Art. 4
En vigueur depuis le 7 déc. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité consultatif de règlement des dommages peut être saisi par la victime des dommages mentionnés à l'article 1er ci-dessus ou ses ayants droit, dès lors que l'autorité compétente a pris une décision portant rejet total ou partiel de la demande d'indemnité. Le silence gardé par l'autorité compétente pendant quatre mois vaut décision de rejet pour l'application du présent alinéa. Il peut également être saisi par l'autorité auprès de qui est intenté un recours administratif à l'encontre de la décision contestée. Dans ce dernier cas, la demande d'avis est notifiée à l'auteur du recours.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000029010206#art-4