Titre TITRE II : Commissions techniques et pédagogiques interrégionales.›Sect. SECTION IV : Dispositions communes.
Art. 28
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions interrégionales doivent faire connaître leur avis dans le mois qui suit leur saisine par le recteur de région académique.
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Prolegi/LEGITEXT000020479577#art-28