Titre Titre II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences.

Art. 21

En vigueur depuis le 11 mai 2017
Il est créé un corps de maîtres de conférences classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ce corps comporte une classe normale comportant neuf échelons et une hors-classe comportant six échelons et un échelon exceptionnel. Les maîtres de conférences hors classe sont chargés de fonctions particulières attachées à l'encadrement, à l'orientation et au suivi des étudiants, à la coordination pédagogique, ainsi qu'aux relations avec les milieux professionnels ou avec les établissements d'enseignement supérieur et les établissements de recherche français ou étrangers.
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legi/JORFTEXT000000520453#art-21

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