Titre Titre III : Dispositions relatives aux professeurs des universités.›Chapitre Chapitre V : Détachement de fonctionnaires d'autres corps.
Art. 58-1
En vigueur depuis le 1 déc. 2025
Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs des universités, selon les modalités prévues par les articles 9, 9-1 et 9-2, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine depuis trois ans au moins :
1° Les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux professeurs des universités pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;
2° Les fonctionnaires appartenant à un grade ou nommés dans un emploi dont l'indice terminal est supérieur à l'indice terminal des professeurs des universités de 2e classe ;
3° Les magistrats de l'ordre judiciaire appartenant au deuxième ou au troisième grade ;
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Prolegi/JORFTEXT000000520453#art-58-1