Titre Titre II : Dispositions relatives aux maîtres de conférences.›Chapitre Chapitre IV : Détachement de fonctionnaires d'autres corps.

Art. 40-2

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences, au terme de la procédure fixée par les articles 9,9-1 et 9-2, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine depuis trois ans au moins : 1° Les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités ; 2° Les conservateurs des bibliothèques, des musées et du patrimoine ; 3° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique ; 4° Les fonctionnaires anciens élèves des écoles normales supérieures ; 5° Les magistrats de l'ordre judiciaire ; 6° Les membres des corps d'ingénieurs de recherche et les membres du corps des ingénieurs de recherche et de formation ; 7° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice terminal des maîtres de conférences, titulaires de l'habilitation à diriger des recherches, du doctorat, du doctorat d'Etat, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur.
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legi/JORFTEXT000000520453#art-40-2

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