Titre TITRE II : FRAIS DE TRANSPORT.
Art. 8
En vigueur depuis le 1 juil. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents envoyés en mission temporaire de terrain à l'étranger sont tenus de voyager par la voie la plus directe et la plus économique. Les voyages visés par le présent décret sont pris en charge : - par la voie aérienne la plus directe et la plus économique, aux conditions fixées par le décret du 30 juillet 1971 susvisé ; - ou par voies ferrée, terrestre ou maritime à des coûts n'excédant pas celui de la voie aérienne définie ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000024751209#art-8