Art. 4
En vigueur depuis le 1 sept. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux horaire de l'indemnité pour activités péri-éducatives est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. Ce taux correspond à une heure des activités définies à l'article 3 ci-dessus. Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006076485#art-4