Art. 4

En vigueur depuis le 1 sept. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attribution de l'indemnité est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. L'indemnité régie par le présent décret n'est pas cumulable avec l'indemnité pour mission particulière régie par le décret n° 2015-475 du 27 avril 2015 instituant une indemnité pour mission particulière allouée aux personnels enseignants et d'éducation exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré.
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legi/LEGITEXT000031530557#art-4

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