Titre Titre IV : Congés pour raison de santé, de maternité, de paternité, d'accueil d'un enfant ou d'adoption, ou d'accident de travail ou maladie professionnelle

Art. 15

En vigueur depuis le 9 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant du traitement servi pendant un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle, de maternité, d'adoption ou de paternité est établi sur la base de la durée journalière d'emploi de l'intéressé à la date d'arrêt du travail.
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legi/LEGITEXT000045808463#art-15-1

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