Titre Titre XI : Fin de contrat - Licenciement - Démission.›Chapitre Chapitre II : Licenciement

Art. 41-2

En vigueur depuis le 8 nov. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle. Il doit préalablement être mis à même de demander la communication de l'intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant d'au moins cinq jours permettant à l'intéressé d'en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l'administration entend fonder sa décision.
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legi/LEGITEXT000045808463#art-41-2

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