Titre Titre XI : Fin de contrat - Licenciement - Démission.›Chapitre Chapitre II : Licenciement

Art. 42

En vigueur depuis le 18 mai 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de licenciement des agents recrutés pour une durée indéterminée et des agents dont le contrat à durée déterminée est rompu avant le terme fixé, les intéressés ont droit à un préavis de : 1° Huit jours pour les agents qui ont moins de six mois de services ; 2° Un mois pour ceux qui ont au moins six mois et au plus deux ans de services ; 3° Deux mois pour ceux qui ont au moins deux ans de services. Pour la détermination de la durée du préavis, l'ancienneté est décomptée jusqu'à la date d'envoi de la lettre de notification du licenciement. Elle est calculée compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent licencié, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent. Les congés pris en compte pour la détermination de cette ancienneté sont ceux mentionnés à l'article 27. Les congés non pris en compte ne font pas perdre l'ancienneté acquise avant leur octroi. La date de présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant le licenciement fixe le point de départ du préavis. Le préavis ne s'applique pas aux cas de licenciement prévus à l'article 7 et au titre X.
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legi/LEGITEXT000045808463#art-42

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