Art. 11

En vigueur depuis le 2 avr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus qui, à l'issue de leur congé de mobilité, demeurent en position d'activité dans leur corps d'origine, bénéficient, s'ils le demandent, d'une affectation dans la région dans laquelle ils étaient précédemment affectés; ils ont un droit de priorité pour une affectation dans l'établissement où ils servaient antérieurement.
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legi/LEGITEXT000028960023#art-11

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