Art. 2

En vigueur depuis le 15 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent bénéficier sur leur demande de l'indemnité de départ volontaire les chargés de recherche qui justifient de cinq années d'ancienneté dans le corps, et dont la démission est régulièrement acceptée. La décision d'attribution de l'indemnité relève du directeur général de l'Inrets.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029727543#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil