Chapitre CHAPITRE II : Organisation des concours.
Art. 7
En vigueur depuis le 21 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Les épreuves écrites sont anonymes. Chaque composition fait l'objet d'une double correction. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat de la liste d'admissibilité.
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Prolegi/LEGITEXT000034565830#art-7