Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants moyens de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Les attributions individuelles ne peuvent excéder le double de ces montants moyens, dans la limite des crédits disponibles.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026839065#art-2