Sect. Section 2 : Conditions de l'agrément permettant d'effectuer des missions d'identification des personnes par leur empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées
Art. 3
En vigueur depuis le 1 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont seules habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées les personnes physiques ou morales ayant fait l'objet, dans des conditions fixées par les dispositions ci-après, d'un agrément délivré, pour une période de cinq ans renouvelable, par la commission instituée à l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000025268010#art-3-1