Sect. Section 2 : Conditions de l'agrément permettant d'effectuer des missions d'identification des personnes par leur empreintes génétiques dans le cadre de procédures judiciaires ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées

Art. 4

En vigueur depuis le 17 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'identification s'inscrit dans le cadre d'une procédure judiciaire, l'agrément prévu à l'article 3 ne pourra être accordé qu'à des personnes physiques ou morales inscrites sur une des listes instituées en vertu de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée relative aux experts judiciaires et de l'article 157 du code de procédure pénale. Lorsque l'agrément prévu à l'article 3 est délivré à une personne morale, les personnes physiques appelées à assurer, en son sein et en son nom, des missions d'identification par empreintes génétiques doivent elles-mêmes être agréées. Dans ce cas, seule la personne morale doit justifier, le cas échéant, de son inscription sur une des listes mentionnées au premier alinéa.
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legi/LEGITEXT000025268010#art-4-1

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