Titre TITRE Ier : LES ÉTABLISSEMENTS DE JEUX›Chapitre Chapitre Ier : Autorisation des jeux.
Art. 10
En vigueur depuis le 1 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation de jeux est incessible. Sans préjudice des sanctions pénales, la constatation par les autorités compétentes de l'existence d'une convention secrète ou d'une contre-lettre ayant pour objet soit de contrevenir aux prescriptions des lois, règlements, arrêtés ou instructions relatifs à la réglementation des jeux dans les cercles, soit de les éluder, entraîne le retrait de l'autorisation.
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Prolegi/LEGITEXT000029669517#art-10