Art. 2
En vigueur depuis le 30 sept. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de suspension du contrat de travail, le terme de douze mois fixé pour la durée de l'exonération par le III de l'article L. 241-19 du code de la sécurité sociale n'est pas reporté.
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Prolegi/LEGITEXT000020079819#art-2