Art. 3
En vigueur depuis le 1 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut être engagé en qualité de personnel navigant professionnel contractuel s'il ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 421-3, L. 421-4, L. 421-6 et L. 421-7 du code de l'aviation civile. Les conditions de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière de ces agents sont déterminées par un arrêté pris conjointement par le ministre de la défense, le ministre chargé de la fonction publique et le ministre chargé du budget.
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Prolegi/LEGITEXT000021122426#art-3