Art. 6
En vigueur depuis le 1 juin 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
L'engagement est précédé par une période probatoire d'une durée de six mois, non renouvelable. Au cours de cette période probatoire, l'engagement peut être résilié sans indemnité ni préavis par chacune des deux parties.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021122426#art-6