Art. 2
En vigueur depuis le 17 nov. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la rémunération mentionnée à l'article 5-1 du décret du 29 mars 1993 susvisé est fixé au titre de l'année 2000 à 3 674 millions de francs.
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Prolegi/LEGITEXT000005630153#art-2