Art. 1
En vigueur depuis le 24 nov. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Des prêts bonifiés peuvent être consentis jusqu'au 31 décembre 2001 par les établissements de crédit qui ont passé à cet effet avec le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche une convention en application de l'article 1er du décret du 1er février 2000 susvisé. Ces prêts sont destinés à permettre aux bénéficiaires visés à l'article 2 ci-après de répondre aux besoins de reboisement dans le cadre de la reconstitution des forêts sinistrées suite aux intempéries des 25 au 29 décembre 1999.
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Prolegi/LEGITEXT000005630164#art-1