Art. 5

En vigueur depuis le 1 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le congé dû pour une année de service effectif ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle du ministre compétent après avis du responsable de l'organisme d'accueil. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.
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legi/LEGITEXT000005630204#art-5

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